Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne
Article L6146-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 13
Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d'activité quand l'effectif médical de l'établissement le justifie.
Les pôles d'activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.
Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret.A l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
Dans les centres hospitaliers ayant passé une convention avec une université pour être associés à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 6142-1, les chefs de pôles d'activité sont nommés par le directeur, sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6152-1.
Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d'établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
Commentaires • 13
L'article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a modifié l'article L. 6146-1 du code de la santé publique en ce qui concerne la nomination des chefs de pôle. […] Par conséquent, les dispositions de l'article R. 6146-2 du même code, […] par l'effet du décret n° 2021-675 du 27 mai 20211. […] Une nomination faite en s'écartant de toute proposition du président de la commission d'établissement est dès lors illégale comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 6146-1 dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 26 janvier 2016, peu important que l'article R. 6146-2 n'ait pas été abrogé à cette date2. 01-08-04, Actes législatifs et administratifs, Application dans le temps, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2009, présenté par M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-1 et D.6146-8-1 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 20 août 2008 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de fonction aux responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Responsable·
- Indemnité·
- Santé publique·
- Établissement·
- Activité·
- Cliniques·
- Paiement·
- Annulation
[…] Aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Le directeur nomme les chefs de pôle (…) / Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical (…) ». […]
Lire la suite…- Établissements publics de santé·
- Santé publique·
- Personnel·
- La réunion·
- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Enseignement médical·
- Anesthésie·
- Tribunaux administratifs·
- Chirurgie
3. Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car la suppression du service de chirurgie du centre hospitalier de Valréas devait nécessairement résulter d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement, en application des articles L. 6143-1 et L. 6146-1 du code de la santé publique ; que cette délibération Yest pourtant pas visée dans l'arrêté attaqué ; que son existence Yest pas établie ;
Lire la suite…- Décret·
- Prolongation·
- Centre hospitalier·
- Emploi·
- Activité·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Limites·
- Chirurgie·
- Suppression
Il fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires en France métropolitaine continentale sont réputés répondre à une RIIPM, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ces seuils sont définis par type de technologie. […] L. 141-4 du code forestier. […] L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. […]
Lire la suite…