Article L6146-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-20 (M), Code de la santé publique - art. L714-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24

Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Un décret fixe le nombre d'agents d'un établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal d'agents que peut comporter un pôle.

Les pôles d'activité sont composés, d'une part, de services, de départements et d'unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d'autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés "pôles hospitalo-universitaires".

Le directeur nomme les chefs de pôle. Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense.

Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6152-1 ainsi que les praticiens des armées.

Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.

Pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, le président de la commission médicale d'établissement contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l'établissement.

Dans les pôles hospitalo-universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du comité de l'enseignement médical, contresigne également le contrat.

Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d'établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.

Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l'ensemble des personnels du pôle.

Les principes essentiels de l'organisation en pôles de l'établissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 avril 2021
30 textes citent l'article

Commentaires13


www.benech-avocat.fr · 3 janvier 2024

Il fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires en France métropolitaine continentale sont réputés répondre à une RIIPM, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ces seuils sont définis par type de technologie. […] L. 141-4 du code forestier. […] L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. […]

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www.weka.fr · 23 mai 2023

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 février 2023

L'article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a modifié l'article L. 6146-1 du code de la santé publique en ce qui concerne la nomination des chefs de pôle. […] Par conséquent, les dispositions de l'article R. 6146-2 du même code, […] par l'effet du décret n° 2021-675 du 27 mai 20211. […] Une nomination faite en s'écartant de toute proposition du président de la commission d'établissement est dès lors illégale comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 6146-1 dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 26 janvier 2016, peu important que l'article R. 6146-2 n'ait pas été abrogé à cette date2. 01-08-04, Actes législatifs et administratifs, Application dans le temps, […]

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Décisions77


1Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 2010, n° 0900793
Annulation

[…] Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2009, présenté par M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-1 et D.6146-8-1 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 20 août 2008 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de fonction aux responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique ; Vu le code de justice administrative ;

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18BX02669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Le directeur nomme les chefs de pôle (…) / Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car la suppression du service de chirurgie du centre hospitalier de Valréas devait nécessairement résulter d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement, en application des articles L. 6143-1 et L. 6146-1 du code de la santé publique ; que cette délibération Yest pourtant pas visée dans l'arrêté attaqué ; que son existence Yest pas établie ;

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Mesdames, Messieurs, Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d'améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients. Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette … Lire la suite…
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