Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 25
Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
L6161-8 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L6112-2 (M) Crée Code de la santé publique - art. L6147-7 (V) Crée Code de la santé publique - art. L6147-8 (V) Crée Code de la santé publique - art. L6147-9 (V) Modifie Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. […] 33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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