Article L6148-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version11/08/2004
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Version16/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6148-5-3 (V), Code de la santé publique - art. L6148-5-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 96

Les contrats passés en application de l'article L. 6148-2, respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.


La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.


Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.


Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.


Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.


Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.


La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires23


BOFiP · 8 juin 2022

[…] 30 Sont concernés les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du CSP ou de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du CGPPP. […] 2° Les contrats visés par le premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique 110 Les contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du CSP s'entendent des contrats passés en application de l'article L. 6148-2 du CSP.

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www.houdart.org · 11 avril 2019

Précisément, dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, un établissement public de santé avait conclu un bail emphytéotique administratif avec une personne morale de droit privé sur le fondement de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique aux fins de construction d'une plateforme médico-logistique, laquelle a par la suite été exploitée par un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. […] #8217;article 1382 du code général des impôts, auxquelles renvoient celles du 1° bis du même article »

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www.houdart.org · 7 mars 2019

[…] – des contrats de baux emphytéotiques conclus par une collectivité territoriale et les établissements publics de santé en application de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (y compris les syndicats inter-hospitaliers […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2008, n° 0800810
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2008, n° 0804503
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 2009, n° 0900528-2
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L.6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. […]

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