Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Article L6152-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 28
I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.
III. - Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.
IV.- L'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code.
Commentaires • 13
article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Gérard Sebaoun au projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, devenu 138 dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, […] 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, […]
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[…] d'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les praticiens perçoivent, […] pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. […] dans sa rédaction applicable : « Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la dite loi : « I – Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé : […]
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Bien que les médecins, odontologistes et pharmaciens exerçant dans des hôpitaux publics ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière, ils bénéficient aussi de cette protection, sous l'impulsion de la jurisprudence et désormais[5] en vertu de l'article L. 6152-4 du CSP[6]. […] 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, […] [6] code […] de la santé publique
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