Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Article L6152-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 61 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 2
Il résulte des articles L. 6152-1 et L. 6152-6 du code de la santé publique que le statut des praticiens hospitaliers titulaires, les conditions dans lesquelles sont recrutés des praticiens contractuels et des praticiens attachés et, plus largement, l'ensemble des modalités d'application du chapitre consacré au régime du travail des praticiens hospitaliers, quelle que soit la catégorie à laquelle ils se rattachent, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1994 : « A compter du 1 er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, […] de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière (…) » ; qu'il suit de là que la nouvelle bonification indiciaire s'applique aux seuls agents responsables de la gestion administrative des personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 6152-1 et L. 6152-6 du code de la santé publique que les médecins, […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6152-1 à L.6152-6, et ses articles R.6152-1 à R.6152-711 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code général des impôts applicable à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2012, n° 1202915
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6152-1 à L. 6152-6 et R. 6152-1 et suivants ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ;
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Seul un décret en Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L.6152-6 du CSP peut prévoir des dispositions à caractère statutaire et, notamment, définir le temps de travail effectif et les repos auxquels ont droit les praticiens (CE, 27 juillet 2015, n°374687).
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