Article L6154-2 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-31 (M), Code de la santé publique - art. L714-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2

I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part.

En cas de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de cette convention, résultant d'une décision du directeur d'un organisme d'assurance maladie, et après expiration des voies de recours, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 du présent code est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.

Les praticiens faisant l'objet d'une telle mesure ne peuvent pas siéger au sein des commissions locales et régionales de l'activité libérale, mentionnées, respectivement, aux articles L. 6154-5 et L. 6154-5-1, pendant la durée restante de leur contrat.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
III.-En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1.

IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale.

En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée.

Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement et après avis de la commission consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l'offre de soins dans ces agglomérations urbaines.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Commentaires21


louislefoyerdecostil.fr · 5 janvier 2023

[…] il n'en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l& […] #8217;article L. 952-22 du code de l'éducation cité ci-dessus. » […] « des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique, […] de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique qui prévoit que la durée de l'activité libérale d'un praticien hospitalier ne doit pas excéder 20% de la durée de son service hospitalier hebdomadaire et que cette activité est organisée de manière à garantir l'information

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Gérard Sebaoun au projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, devenu 138 dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « Touraine »). 4 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. 5 Article L. 6154-1 du CSP. […] À ce titre, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

- et, en troisième lieu, de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique qui prévoit que la durée de l'activité libérale d'un praticien hospitalier ne doit pas excéder 20% de la durée de son service hospitalier hebdomadaire et que cette activité est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activit& […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique (n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, […]

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Décisions69


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 14PA02641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, […] 10.Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique :

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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  • Introduction de l'instance·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; que, selon l'article L. 6154-2 : « L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; que, selon l'article L. 6154-2 : « L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, […]

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