Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La convention nationale peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
[…] aux régimes collectifs de prévoyance et de santé La loi du 13 août 2004 instaure, […] elle subordonne le maintien des avantages fiscaux accordés aux contrats de frais de soins de santé collectifs au respect de nouvelles conditions énoncées par l'article L . 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application. […] Afin de répondre aux exigences de la loi, […] visée à l'article L. 162 -5-3 du code de la sécurité sociale , […] prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par l'article L . 871-1 du code de la sécurité […] Article […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1659 Annexe ANNEXE Préambule Article 1 – Objet et champ d'application Bénéficient de la convention de gestion « Frais de santé » du 10 juin 2008 et de la présente annexe les salariés non cadres et employeurs des entreprises ayant une activité définie : ― à l'article L. 722-1 du code rural (code NAF 13. 10Z), […] La présente annexe entend par frais médicaux ceux reconnus comme tels par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole (MSA). […] Le présent régime ne prend pas en charge : ― la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. (…) »
[…] auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, […] au visa des articles L133-4et R13 3-9-1 et L162 -17 du code de la sécurité sociale et R5132- 5 et R5132-29 du code de la santé publique, […] en raison d'une inobservation des règles des codes de la sécurité sociale et de la santé publique ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, […] l'article L162-5 du même code dispose que les […]
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2 e chambre) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, […] Vu les articles L. 162-5 et L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction postérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 ; […]
Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge : – la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ; – les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en […] application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […]
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