Article L6161-3-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 112 (V)

Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 286692
Rejet

[…] Considérant que le I de l'article 3 de l'ordonnance attaquée introduit à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles, si un établissement de santé ne satisfait pas à l'injonction, prévue au premier alinéa du même article, de remédier à un déséquilibre financier significatif et prolongé ou à un dysfonctionnement dans la gestion de cet établissement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois ;

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  • 6161-3-2 du code de la santé publique)·
  • Fermeture définitive de l'établissement·
  • Établissements privés de santé·
  • Régime budgétaire et comptable·
  • Créances de dernier rang·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Établissement hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Administrateur provisoire

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 9 juillet 2013, 12VE02174, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, […] Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique. […]

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  • Dispositions spéciales relatives aux établissements privés·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Aide sociale·
  • Injonction·
  • Dysfonctionnement·
  • Établissement·
  • Administrateur provisoire·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Département

3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 5 octobre 2015, 372468, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, […] Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique. (…) » ;

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  • Associations·
  • Administrateur provisoire·
  • Département·
  • Injonction·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Annulation·
  • Action sociale·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs
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