Article L6161-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2005
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Version03/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-13 (M), Code de la santé publique - art. L715-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 12 () JORF 3 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 3 mai 2005

Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 6161-7.
Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-1.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 septembre 2009, n° 10207

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] selon celles de l'article L 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1 °) Par les établissements publics de santé ; 2°) par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 » ; que, […] « Les établissements de santé privés, autres que ceux mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, […]

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