Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 12 () JORF 3 mai 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 3 mai 2005
Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-1.
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Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 septembre 2009, n° 10207
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] selon celles de l'article L 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1 °) Par les établissements publics de santé ; 2°) par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 » ; que, […] « Les établissements de santé privés, autres que ceux mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, […]
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