Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 6 septembre 2003
La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.
Article 2 – Prise de fonction Il est convenu que le personnel doit se présenter à son poste conformément aux horaires prévus à son planning et doit informer son responsable de service, […] a la possibilité d'assigner le personnel nécessaire à la garantie de la sécurité de la prise en charge dans le respect de l'intégralité des missions de service public. […] Article 4 – Rappel de la législation L'article L6112-2 du code de la santé publique sus mentionné pose le principe de la continuité des soins dans les établissements publics de santé mais aussi dans les établissements de santé privés participant au service public (ESPIC) (art. L6161-6 et L6161-9 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Article 2 – Prise de fonction Il est convenu que le personnel doit se présenter à son poste conformément aux horaires prévus à son planning et doit informer son responsable de service, […] a la possibilité d'assigner le personnel nécessaire à la garantie de la sécurité de la prise en charge dans le respect de l'intégralité des missions de service public. […] Article 4 – Rappel de la législation L'article L6112-2 du code de la santé publique sus mentionné pose le principe de la continuité des soins dans les établissements publics de santé mais aussi dans les établissements de santé privés participant au service public (ESPIC) (art. L6161-6 et L6161-9 du code de la santé publique). […] le 22/06/2020 Monsieur Directeur Général Mme Délégué Syndical FO
Lire la suite…[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mars 2009, le mémoire présenté pour Mme S, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] que, selon celles de l'article L 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1 °) Par les établissements publics de santé ; 2°) par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission:/ 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […] accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet [ …] » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code: « Le service public hospitalier est assuré:/ 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; […]
[…] 6. Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, « Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (…) Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10. /Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. ».
L'alinéa 3 de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique prévoit que nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement hospitalier s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, […] hors d'une zone géographique déterminée par décret (à savoir le secteur sanitaire visé à l'article R. 714-2-26), l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L.6161-6 et L. 6161-9, il a expressément limité cette dérogation au seul bénéfice des personnes qui siègent aux conseils d'administration des établissements publics de santé en qualité de représentants du personnel
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