Article L6162-7 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version03/05/2005
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Version01/07/2010
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L319 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 14 () JORF 3 mai 2005

Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;
5° Un représentant du conseil économique et social régional désigné par cette assemblée ;
6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire.
La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département.
Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2014, n° 1207303
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : "I. – Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : / 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6162-7 du code de la santé publique, […]

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  • Cancer·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Droit privé·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Lot·
  • Sociétés·
  • Travaux supplémentaires·
  • Ouvrage

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/12291
Désistement

[…] A titre subsidiaire. Réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE du 10 avril 2014, prise en sa 4 e chambre civile. Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.6162-7 et D.6162-1 à D.6162-7, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif. A titre encore plus subsidiaire.

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  • Conseil d'administration·
  • Comité d'entreprise·
  • Désistement·
  • Représentant syndical·
  • Désignation·
  • Représentant du personnel·
  • Acte·
  • Instance·
  • Personnel·
  • Donner acte
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