Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] 9 L'article L. 6211-3 du code de la santé publique prévoit que seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu ladite autorisation.
Lire la suite…- Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
- 1. libre circulation des personnes·
- 2. libre prestation des services·
- 3. libre prestation des services·
- Libre prestation des services·
- Liberté d'établissement·
- Communauté européenne·
- Inadmissibilité·
- Admissibilité·
- Justification
[…] I – La législation française A – La réglementation nationale relative à la santé publique 2. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints. […] 9 – Précité à la note 7, point 51.
Lire la suite…- Libre prestation des services·
- Liberté d'établissement·
- Etats membres·
- Biologie·
- Commission·
- Contrôle·
- Prestation de services·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Établissement
3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. / Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise (…) des examens (…) autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. […] Aux termes de l'article L. 6211-9 de ce code : « Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques (…), le biologiste médical assure la conformité des examens (…) réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur ». […]
Lire la suite…- Biologie·
- Santé publique·
- Site·
- Agence régionale·
- Examen·
- Décret·
- Dispositif médical·
- Ordre des médecins·
- Identification·
- Agence