Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ;
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;
3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé.
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du présent article.
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
Le document ci-dessous est la décision n°2021.0245/DC/SBP/SEU du 23 septembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur le droit d'alerte prévu à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, accessible par le lien situé dans l'encadré ci-dessous.
Lire la suite…Le droit Les dispositions de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale prévoit que les associations agréées au titre de la représentation des usagers du système de santé peuvent saisir la HAS de « tout fait ayant des incidences importantes sur la santé » et relevant des compétences de la HAS. Cet article prévoit également que la HAS « rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée ».
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 161-37 et R. 161-71-3 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision n° 2013.0111/DC/SEESP du 18 septembre 2013, modifiée, du collège de la Haute Autorité de santé relative à l'impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie déclenchant l'évaluation médico- économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ; Vu la demande concernant le produit KISQALI et les informations et revendications transmises par la société
En réponse à une saisine ministérielle, la HAS donne un avis favorable à l'ajout des vaccins contre la Covid-19 sur l'arrêté fixant la liste des vaccins mentionnés à l'article L.5122-6 du code de la santé publique. Ces vaccins pourront donc faire l'objet d'une campagne publicitaire. […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-37 ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; […] L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ;
Le document ci-dessous est la décision n°2021.0315/DC/SEU du 9 décembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur le droit d'alerte prévu à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, accessible par le lien situé dans l'encadré ci-dessous.
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