Article L6314-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L51-5 (Ab), Code de la santé publique - art. L6315-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6313-1 (M), Code de la santé publique - art. L6313-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 75

La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.

La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente. En application de l'article L. 1435-5, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu'il choisit le numéro d'aide médicale urgente, l'accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence.
La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels.

Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
17 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences négatives sur la permanence de l'offre de soin en France que peuvent engendrer les modifications apportées aux zonages mentionnés à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. […] En effet, si l'article 151 ter du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins installés dans une zone définie à l'article du code de la sécurité sociale précité, […]

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Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 8 septembre 2022

[…] le code général des impôts, en son article 1382 C bis, prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés par les maisons de santé telles que définies par l'article L. 6323 3 du code de la santé publique, […] c'est notamment le cas de l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants (code de la santé publique CSP, article L. 6314-1) installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins (CSP, […]

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M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

De jure , selon l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, la permanence des soins ambulatoires est une mission de service public effectuée par les médecins de ville. […]

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Décisions153


1Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2013, n° 1201516
Rejet

[…] 61-035-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale (…) Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa. » ; […]

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  • Exemption·
  • Ordre des médecins·
  • Réquisition·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • État de santé,·
  • Participation·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Garde

2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT02371
Rejet

[…] — le conseil de l'ordre est incompétent pour arrêter un tableau de permanence des soins, laquelle est une mission de service public ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ; l'organisation en revient à l'agence régionale de santé Bretagne créée le 1 er avril 2010 et, antérieurement, au préfet ;

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  • Ordre des médecins·
  • Garde·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Courrier·
  • Vanne·
  • Agence régionale

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 janvier 2013, 344706, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s'abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l'article R. 4127-77 du même code, avant d'avoir obtenu du juge administratif l'annulation ou la suspension de cet acte, sans d'ailleurs que cela fasse obstacle à ce que soient, le cas échéant, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Réquisition·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Santé publique·
  • Erreur de droit·
  • Sanction·
  • Illégal·
  • Service public·
  • Conseil
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