Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement, dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement, dans un délai de huit jours à compter de la délibération.