Article L6415-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2003
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Version13/07/2004

Entrée en vigueur le 13 juillet 2004

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004

Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Des agents :
a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées… » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat… la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : … – dans la fonction publique d'Etat, […]

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