Article L6416-3 du Code de la santé publique
Article L6416-2
Article L6416-4

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20

Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :


1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;


2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;


3° Les autres produits.

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article L543-6 Pour l'application du titre VI : A l'article L. 361-1, la référence à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 6416-3 du code de la santé publique. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).