Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20
Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;
3° Les autres produits.
Article L543-6 Pour l'application du titre VI : A l'article L. 361-1, la référence à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 6416-3 du code de la santé publique. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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