Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte / Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
Article L6416-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte.
Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Les frais concernant les mineurs et ceux destinés à préserver la santé de l'enfant à naître sont pris en charge en totalité lorsque les ressources des personnes concernées sont inférieures au montant mentionné au sixième alinéa.
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte. Les personnes mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01049, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] En vertu de l'article L. 542-5 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) : « Pour leur application à Mayotte, […] pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. « ».
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Absence ou existence du préjudice·
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- Outre-mer
A Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière accèdent aux soins de santé selon des modalités différentes de l'aide médicale d'Etat et du dispositif des soins urgents (articles L. 542-5 et R. 542-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Elles peuvent bénéficier de soins dans les établissements de santé publics (centre hospitalier de Mayotte, centres médicaux de référence, centres de consultation de proximité) dans les conditions prévues par l'article L. 6416-5 du code de la santé publique, c'est-à-dire moyennant le versement d'une provision financière, sauf pour les mineurs, les femmes enceintes, en cas de risque d'altération grave et durable de l'état de santé et dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles graves, sous conditions de ressources.
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