Article L6416-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2003
>
Version13/07/2004
>
Version02/06/2012
>
Version22/07/2017
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :

1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;

2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte.

Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :

a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;

b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Les frais concernant les mineurs et ceux destinés à préserver la santé de l'enfant à naître sont pris en charge en totalité lorsque les ressources des personnes concernées sont inférieures au montant mentionné au sixième alinéa.

Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte. Les personnes mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Estelle Youssouffa · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

A Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière accèdent aux soins de santé selon des modalités différentes de l'aide médicale d'Etat et du dispositif des soins urgents (articles L. 542-5 et R. 542-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Elles peuvent bénéficier de soins dans les établissements de santé publics (centre hospitalier de Mayotte, centres médicaux de référence, centres de consultation de proximité) dans les conditions prévues par l'article L. 6416-5 du code de la santé publique, c'est-à-dire moyennant le versement d'une provision financière, sauf pour les mineurs, les femmes enceintes, en cas de risque d'altération grave et durable de l'état de santé et dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles graves, sous conditions de ressources.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01049, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] En vertu de l'article L. 542-5 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) : « Pour leur application à Mayotte, […] pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. « ».

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Réparation·
  • Existence·
  • Préjudice·
  • Mayotte·
  • Département·
  • Dépense·
  • Santé·
  • Outre-mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires85

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion