Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Iles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
Article L6431-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 29
L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wallis et Futuna.A cet effet :
1. Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités de santé établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 1524-1. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs ainsi que sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Ce programme comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical.L'agence contribue à la mise en oeuvre ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
2. Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ;
Elle élabore et met en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à son activité.
Dans ce cadre, elle organise la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et la iatrogénie.
3. En cas de nécessité, elle assure leur transfert dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
4. Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1.
En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — l'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis et Futuna selon les termes de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique ; […]
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2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 313724
) Les dispositions de l'article 60 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 n'ont pour objet de mettre à la charge de l'administration que les seuls frais de transport et non les frais médicaux…. …2) Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles du 3° de l'article L. 6431-4 et de l'article L. 6431-16 du code de la santé publique (CSP) que les frais de transfert et de soins d'un agent en poste à Wallis-et-Futuna doivent être pris en charge par l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna, l'Etat n'étant tenu, le cas échéant, que de prendre en charge la part de la participation que l'agence peut exiger des usagers en application des dispositions du 3° de l'article L. 6431-8 du code de la santé publique relative aux frais de transport.
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