Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Du sang humain / Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine
Article D668-8-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1995
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Version29/11/2001
Entrée en vigueur le 2 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-491 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 2 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1.
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer.
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer.
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
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