Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] Attendu que selon l'article 5 – 6° b de l'arrêté du 31 janvier 2 005, il peut être facturé un supplément dénommé soins intensifs (SFT) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a du même article ne sont pas remplies soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ( ARH) et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D 712-112 à D 712-124 du code de la santé publique ( recodifiés D 6124-104 et suivants du code de la santé publique).
[…] qu'en condamnant l'établissement de santé au paiement de l'indu résultant de ce contrôle sans répondre au moyen de nullité tiré du défaut d'indication de cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10, alinéa 1, […] soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a) du même article ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnus par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D 712-112 à D 712-124 du code de la santé publique (recodifiées D 6124-104 et suivants du code de la santé publique) ; […]
[…] Attendu que selon l'article 5-6° b de l'arrêté du 31 janvier 2005, il peut être facturé un supplément dénommé soins intensifs (SFT) pour chaque journée où le patient est pris en charge, soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a du même article ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D.712-112 à D.712-124 du Code de la santé publique (recodifiés D.6124-104 et suivants du Code de la santé publique).