Article D712-112 du Code de la santé publique
Article D712-111
Article D712-113
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 9 février 2010, n° 09/01447Confirmation

[…] Attendu que selon l'article 5 – 6° b de l'arrêté du 31 janvier 2 005, il peut être facturé un supplément dénommé soins intensifs (SFT) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a du même article ne sont pas remplies soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ( ARH) et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D 712-112 à D 712-124 du code de la santé publique ( recodifiés D 6124-104 et suivants du code de la santé publique).

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-20.144, InéditRejet

[…] qu'en condamnant l'établissement de santé au paiement de l'indu résultant de ce contrôle sans répondre au moyen de nullité tiré du défaut d'indication de cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10, alinéa 1, […] soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a) du même article ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnus par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D 712-112 à D 712-124 du code de la santé publique (recodifiées D 6124-104 et suivants du code de la santé publique) ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/01411Confirmation

[…] Attendu que selon l'article 5-6° b de l'arrêté du 31 janvier 2005, il peut être facturé un supplément dénommé soins intensifs (SFT) pour chaque journée où le patient est pris en charge, soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au paragraphe a du même article ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D.712-112 à D.712-124 du Code de la santé publique (recodifiés D.6124-104 et suivants du Code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).