Article D766-2-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D6322-37 (M), Code de la santé publique - art. D6322-37 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions de l'article 2, de l'article 3 à l'exception de l'avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de l'annexe VIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention.
Entrée en vigueur le 12 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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