Article D712-13 du Code de la santé publique
Article D712-12
Article D712-13-1
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 2 février 2005

NOTA


Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 II : Les articles D. 712-1 à D. 712-13 du code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables dans chaque région sanitaire jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées au I du présent article et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2009, n° 0700911TRejet

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-13 alinéa 2 du code de la santé publique, le SMUR peut être constitué soit par des moyens propres de l'hôpital, soit, dans le cadre de convention, […] utilisés par le Bataillon des Marins Pompiers, un agrément doit être délivré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ; qu'en outre, en application de l'article D. 712-73 alinéa 1 du code de la santé publique, les personnels d'un SMUR doivent être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] C D, à M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).