Article D712-41 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/12/1994
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-92 (V), Code de la santé publique - art. D6124-92 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée :
a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier : dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions72


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 97-17.505, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-14.172, Inédit
Rejet

[…] et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2001, 99-13.247, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'urgence, M. X… n'était pas en droit de noter en CS une consultation délivrée quelques heures avant l'intervention, dès lors qu'aucune consultation préanesthésique n'avait été délivrée plusieurs jours avant l'intervention, le Tribunal a violé les articles 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ;

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