Article D712-44 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/1994
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-95 (V), Code de la santé publique - art. D6124-96 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
c) L'anesthésie et son entretien ;
d) L'intubation trachéale ;
e) La ventilation artificielle ;
f) Le contrôle continu :
- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
- de la saturation du sang en oxygène ;
- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

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  • Anesthésie·
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  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
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  • Ordre·
  • Service

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

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