Article D712-46 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/12/1994
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-98 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance post-interventionnelle.
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle :
a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2010, n° 0901245

[…] Considérant que l'article D. 712-40 du code de la santé publique impose au Centre hospitalier de Pau d'assurer « 3° une surveillance continue après l'intervention ; 4° une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées. » ; […] qu'il précise également que « la surveillance commence en salle, continue pendant le transfert du patient et se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique » ; que l'article D. 712-46 du même code précise que, sauf cas particuliers inapplicables en l'espèce, […]

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