Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie / Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
Article D712-51 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
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[…] Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résulte des dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 à D. 712-51 du Code de la santé publique, et de l'article 22-6 de la nomenclature, issu de l'arrêté du 29 décembre 1982, que la visite réalisée préalablement à l'anesthésie est indépendante du point de vue de sa cotation et de sa prise en charge du forfait d'anesthésie ; […]
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[…] Attendu que pour accueillir le recours des praticiens, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résulte des dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 à D. 712-51 du Code de la santé publique, et de l'article 22-6 de la nomenclature, issu de l'arrêté du 29 décembre 1982, que la visite réalisée préalablement à l'anesthésie est indépendante du point de vue de sa cotation et de sa prise en charge du forfait d'anesthésie ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2009, n° 08/5430
[…] — d'avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national entre le 30 mars 2001 et le 30 mars 2004, et depuis temps non prescrit, par violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce : * les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l'hospitalisation, * les dispositions des articles D 712-40 à D 712-51 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-91 à D 6124-103) réglementant les conditions de fonctionnement page n°13 / page n°14 /
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