Article D712-51 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/1994
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-103 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2000, 98-23.403, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résulte des dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 à D. 712-51 du Code de la santé publique, et de l'article 22-6 de la nomenclature, issu de l'arrêté du 29 décembre 1982, que la visite réalisée préalablement à l'anesthésie est indépendante du point de vue de sa cotation et de sa prise en charge du forfait d'anesthésie ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1999, 98-13.199, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour accueillir le recours des praticiens, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résulte des dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 à D. 712-51 du Code de la santé publique, et de l'article 22-6 de la nomenclature, issu de l'arrêté du 29 décembre 1982, que la visite réalisée préalablement à l'anesthésie est indépendante du point de vue de sa cotation et de sa prise en charge du forfait d'anesthésie ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2009, n° 08/5430
Cour de cassation : Rejet

[…] — d'avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national entre le 30 mars 2001 et le 30 mars 2004, et depuis temps non prescrit, par violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce : * les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l'hospitalisation, * les dispositions des articles D 712-40 à D 712-51 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-91 à D 6124-103) réglementant les conditions de fonctionnement page n°13 / page n°14 /

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