Article D712-52 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-1 (M), Code de la santé publique - art. D6124-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé :
a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ;
b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2010, n° 0901245

[…] Considérant que l'article D. 712-41 du code de la santé publique dispose que : « la visite pré-anesthésique doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention » ; que, néanmoins, ces dispositions doivent être combinées avec le régime propre aux urgences, fixé aux articles D.712-52 à D. 712-65 du même code, lequel ne prévoit pas d'obligation de visite pré-anesthésique ; qu'il en résulte que l'absence de visite pré-anesthésique dans le cadre des urgences ne peut être regardée comme fautive que si le patient est en état d'exprimer un point de vue, […]

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