Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
3° Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.
[…] D E […] Elle fait en substance valoir que l'article 5 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, […] que cette prise en charge dans une zone de surveillance de très courte durée définie au 3° des articles D.712-56 et D.712-64 du Code de la santé publique non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, […] obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie aux 3° des articles D. 712-56 et D. 712-64 du code de la santé publique, […]
[…] Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que, selon les articles R. 162-32, 2°, du code de la sécurité sociale et 5 I, […] soit d'un forfait GHS (groupe homogène de séjour) sans facturation d'un ATU lorsque le passage aux urgences a été suivi d'une hospitalisation, soit d'un GHS correspondant à un groupe de malades homogène de la catégorie 24 (GHSCM24) lorsque le passage aux urgences a été suivi d'une prise en charge dans une zone de surveillance de très courte durée (ZSTCD) mentionnée au 3° des articles D. 712-56 et D. 712-64 (devenus les articles D. 6124-5 et D. 6124-12) du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur; […]
[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […] qu'il résulte de l'article 5 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L 162-22-6 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie au 3° des articles D 712-56 et D 712-64 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, […]