Article D712-69 du Code de la santé publique
Article D712-68
Article D712-70
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 13 mars 2006, 02BX02621, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 712-69 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans les établissements publics de santé, […] il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; que selon l'article D. 712-70 du même code : « Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. […] D E C I D E :

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