Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux articles D. 712-45 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de travail dans les conditions définies à l'article D. 712-46.
Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention doit être disponible afin de faire face aux cas d'urgence obstétricale.
Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir, en cas de nécessité, servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence.
[…] D E GRANDE […] L'article D. 712-81 du Code de la santé publique dispose notamment, au sujet des établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique que : […] « Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du Code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatalogie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 6122-2, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de cinq ans courant à compter de la date de notification des autorisations. »
[…] que les locaux de l'unité d'obstétrique ne respectent pas les dispositions de l'article D 712-81 remplacé par l'article D 6124-41 du code de la santé publique en l'absence de salle d'intervention dans le même bâtiment que le secteur naissance et en l'absence de proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance ; […] le centre hospitalier de Juvisy a fait le choix d'un anesthésiste réanimateur d'astreinte opérationnelle et non d'un anesthésiste sur place mais n'a pas respecté l'article D 712-84 remplacé par l'article D 6124-44 du code de la santé publique qui impose que cette faculté soit compatible avec l'impératif de sécurité ; que dans le cas de M me X, […]