Article D712-81 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1998
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-41 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l'accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale.
La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux articles D. 712-45 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de travail dans les conditions définies à l'article D. 712-46.
Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention doit être disponible afin de faire face aux cas d'urgence obstétricale.
Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir, en cas de nécessité, servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 7 juillet 2004, n° 04/06602

[…] L'article D. 712-81 du Code de la santé publique dispose notamment, au sujet des établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique que : […]

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  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Activité·
  • Partenariat·
  • Mise en conformite·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2013, n° 1007778
Rejet

[…] Ils soutiennent que le décès de leur fille est imputable au centre hospitalier de Juvisy qui n'a pas respecté les conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique et à la néonatalité concernant les installations en vigueur et la présence d'un médecin anesthésiste ; que les locaux de l'unité d'obstétrique ne respectent pas les dispositions de l'article D 712-81 remplacé par l'article D 6124-41 du code de la santé publique en l'absence de salle d'intervention dans le même bâtiment que le secteur naissance et en l'absence de proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance ; qu'en ce qui concerne l'effectif médical pour la permanence et la continuité des soins, […]

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