Article D712-101 du Code de la santé publique
Article D712-100
Article D712-102
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires2

1Établissements De Santé - Hôpitaux
Mme Véronique Massonneau · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

On peut, par exemple, citer l'article D. 712-101 du code de la santé publique (CSP), du décret n° 2006-74 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnements auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique, ou encore le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, […]

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2Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé concernant les activités d'obstétrique, de néonatalogie et de réanimation néonatale
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2000

Les normes en personnel infirmier diplômé d'Etat (IDE) spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie prévues aux articles D. 712-96 et D. 712-101 du code de la santé publique consituent des effectifs minimaux opposables pour les établissements de santé autorisés à pratiquer ces activités de soins. Ainsi, ces établissements de santé devront, afin de remplir les conditions techniques, soit recruter le personnel IDE manquant sur des postes vacants, soit transformer des postes par redéploiement interne.

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 24 mai 2000, 202503, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 712-19 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend en particulier quatre représentants des organisations d'hospitalisation les plus représentatives, quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, […] En ce qui concerne les articles D. 712-88, D. 712-96 et D. 712-101 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué :

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