Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;
2° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;
3° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;
4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;
5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.
Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Les normes en personnel infirmier diplômé d'Etat (IDE) spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie prévues aux articles D. 712-96 et D. 712-101 du code de la santé publique consituent des effectifs minimaux opposables pour les établissements de santé autorisés à pratiquer ces activités de soins. Ainsi, ces établissements de santé devront, afin de remplir les conditions techniques, soit recruter le personnel IDE manquant sur des postes vacants, soit transformer des postes par redéploiement interne.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 712-19 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend en particulier quatre représentants des organisations d'hospitalisation les plus représentatives, quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives, quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, […] En ce qui concerne les articles D. 712-88, D. 712-96 et D. 712-101 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué :
On peut, par exemple, citer l'article D. 712-101 du code de la santé publique (CSP), du décret n° 2006-74 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnements auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique, ou encore le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, […]
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