Article L35 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 1958 est l'article : Décret 1935-10-30 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1331-3 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1958

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1958

Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34, sont remboursées par les propriétaires [*charge financière*], soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34 [*montant*].
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaires10


Laïla Bedja · Lexbase · 3 septembre 2019

www.l-expert-comptable.com · 5 octobre 2017

[…] relative à l'exploitation d'une activité de santé (salle d'attente et salle de consultation isolée, toilettes, point d'eau...) – article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique […] Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. […]

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M. Laurent Wauquiez · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Au plan juridique, un tel protocole est pourtant prévu par l'article 51 de la loi HPST 2009-879 du 21 juillet 2009. L'article énonce que la facturation ne pourrait être opérée que sur des fonds spécifiques, non dotés à ce jour. À ce titre, l'article 35 de la LFSS 2014, qui a pour objet de permettre le financement des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l'article L. 4011-1 du code de la santé publique, énonce qu'il revient aux professionnels de santé de soumettre au collège des financeurs une demande d'avis sur un modèle économique. […] Or, à ce jour, […]

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Décisions190


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 novembre 2018, n° 13493

[…] R. 4127-33 du code de la santé publique ; qu'il ressort du dossier que M me J-B était particulièrement désorientée et perturbée et que s'il lui a donné les explications nécessaires, […] qu'il ne lui revenait pas en revanche de pratiquer la coronarographie qu'il avait prescrite et, par suite, de lui demander son consentement à l'anesthésie générale et qu'il n'a donc pas manqué aux obligations des articles R. 4127-35 et -36 du code de la santé publique ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, […] ce qui en soi ne saurait suffire à caractériser un abus de droit au recours, mais également sur le fait que la plaignante avait confondu le D r A avec le D r L-A, également cardiologue exerçant à

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er octobre 2012, n° 11660

[…] en date du 3 mai 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace, saisie par l'agence régionale de santé d'Alsace, en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l'Ordre ; […] que l'ensemble de ces constatations témoignent de manquements graves aux règles déontologiques s'imposant au médecin, telles que notamment définies aux articles R. 4127-32, -33, -35, et -45 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mars 2016, n° 12404

[…] que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que le D r B s'est livré à une atteinte caractérisée à caractère sexuel à l'égard de M me A, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3, -31, -35 et -36 du code de la santé publique relatives à l'obligation de respect du principe de moralité, à l'interdiction de tout acte de nature à déconsidérer la profession et aux obligations d'information et de recherche du consentement du patient ;

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