Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est créé par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 2 () JORF 29 mai 1996
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 44-5 du présent code et des textes réglementaires pris pour leur application, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la consommation.
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le secrétariat d'Etat à la santé et à l'action sociale a déjà pris des mesures réglementaires, en application des articles L. 44-5 et L. 44-6 du code de la santé publique, pour limiter le niveau sonore des baladeurs et informer les utilisateurs des risques encourus. Il s'agit là de la mise en place de la première réglementation mondiale sur le sujet. Par ailleurs, à la demande de monsieur le Premier ministre, le secrétariat d'Etat à la santé et à l'action sociale a préparé une réglementation sur la protection de l'audition des personnes exposées à des sons amplifiés.
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