Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.
Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables.
Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y figurant.
Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
[…] adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. (?) IV. – Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L . 512-3 du code de la santé publique , […] que l'article R. 315- 7 du code de la sécurité sociale dispose que « Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, […] Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145 -1 à L. 145-7 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, […] qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : « Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, […] les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatives au libre choix du médecin par le patient alors que celui-ci est libre de consulter le médecin généraliste de son choix ;
[…] les articles R. 145 -6, R. 145-7 , R. 145 -9 et R. 145 -13 insérés dans le code de la santé publique par le décret n° 95-234 du 1 er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ainsi que l'article 7 , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145 -8 du code de la santé publique issu du I de l'article […]