Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du code de la santé publique, […] des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-22 » ; qu'aux termes de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, relatif au contentieux du contrôle technique, […] qu'aux termes de l'article R. 145-8 du même code pris pour l'application de cet article L. 145-4 : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 145-9 susvisé : "Le dossier de suivi médical comporte des éléments nécessaires à l'identification du patient ; […] que ces dispositions qui ont pu être prises légalement en application de l'article L. 145-11 du code de la santé publique qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application notamment des dispositions législatives relatives au dossier de suivi médical, ne sont pas contraires à celles précitées de l'article L. 145-8 du code de la santé publique qui ne concernent pas le médecin chargé d'assurer la tenue du dossier de suivi médical ; […] notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-8 du code de la santé publique alors applicables aux infirmiers : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, […]