Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 191.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-83.484, InéditCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la directive 65/65 CEE, des articles L. 511, L. 512, et L. 517 du Code de la santé publique, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs;
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Les enfants accueillis en école maternelle bénéficient d'un bilan de santé réalisé par la protection maternelle et infantile (P.M.I.) en général à 3 ou 4 ans (article L. 149 du code de la santé publique). Cet examen a pour objet d'assurer la surveillance de la croissance et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. […] Une liaison entre le service départemental de P.M.I. et le service de promotion de la santé en faveur des élèves est prévue par l'article L. 151 du code de la santé publique afin d'assurer au mieux la continuité de la surveillance médicale de chaque enfant.
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