Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962
Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois [*nombre*] examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal [*obligatoires*] dans les huit semaines qui suivent l'accouchement [*délai*].
Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.
Ces examens sont pratiqués :
a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;
b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;
c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.
Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales [*charge financière*].
Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.
Il resulte du rapprochement des articles 516 et 517 du code de la securite sociale, 159 du code de la sante publique, 26 et 27 du decret du 10 decembre 1946 modifie par le decret du 9 mai 1956 que toute femme en etat de grossesse a droit aux allocations prenatales des l'instant ou la declaration de grossesse a ete regulierement effectuee et ou l'interessee s'est soumise aux examens prenataux exiges par la loi. en cas de changement d'activite du chef de famille au cours des mois de la grossesse entrainant un changement de caisse, l'organisme debiteur est, en tout etat de cause, […]
Si l'article 28 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 dans sa rédaction du décret n° 78-418 du 23 mars 1978 prévoit que la future mère qui a subi avec retard les examens prénataux exigés par l'article L 159 du Code de la santé publique peut cependant être rétablie dans son droit aux allocations prénatales sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile lorsque ce retard est motivé par des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, il ne permet pas ce rétablissement en cas d'absence totale d'examens. […] Sur le moyen unique : vu les articles l 517 du code de la securite sociale et 28 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946 dans sa redaction du decret n° 78-418 du 23 mars 1978 ;
[…] Attendu que pour condamner la caisse a verser a dame x… la deuxieme fraction des allocations prenatales, la decision attaquee enonce que la presomption de la duree de la grossesse posee par l'article 312 du code civil est applicable en matiere d'allocations prenatales et qu'en determinant la date de conception par reference a la date presumee de la naissance et a une duree de grossesse de trois cents jours, la passation du second examen prenatal de la dame x… n'a pas ete tardive et a eu lieu dans les delais normaux, […] ce texte ne pouvant faire echec a l'article 517 du code de la securite sociale, a l'article 159 du code de la sante publique, […]
Par ailleurs, le versement de l'allocation pour jeune enfant comme de l'allocation au jeune enfant (et anterieurement les allocations pre et postnatales) demeure subordonne pour l'allocation servie a compter de la naissance (et quand il n'y a pas de droit aux allocations familiales) a l'observation des examens medicaux obligatoires de la mere et de l'enfant edictes aux articles L 159 et L 161-1 du code de la sante publique.
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