Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Est créé par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 3 () JORF 1ER juillet
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.
En conséquence sont modifiés : - Article L. 283 et L. 286-1 du code de la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article 8 I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; - (paragraphes modificateurs). […]
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