Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes
Article L176 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 30.000 F (1) ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Commentaires • 6
[…] d'après la loi Neiertz, être poursuivis en justice au titre de l'article L. 162-15 du code de la santé publique, […] a conduit le législateur, par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, à introduire dans le code de la santé publique un article L. 162-15 instituant un délit spécifique d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. […] Cet article punit d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000 francs le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher un interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables : - soit en perturbant l'accès aux établissements d'hospitalisation public ou privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…Qu'ils s'agisse d'établissements publics de santé tenus d'assurer un service d'interruption volontaire de grossesse en application de l'article L. 162-8 du code de la santé publique ou d'établissements privés pratiquant des interruptions volontaires de grossesse comme établissements autorisés par le préfet, en application de l'article L. 176, à recevoir des femmes enceintes, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, avec l'aide des médecins-inspecteurs de leurs services, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] néanmoins, M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité d'exploiter la clinique au lendemain de son entrée dans les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1719 du Code civil ; 2 ) que le responsable médical d'une clinique a l'obligation d'assurer l'existence et le maintien, en toutes circonstances, […] qu'en déboutant M. X… de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du docteur Z…, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 5 du décret n 75-750 du 7 août 1975 et l'article L. 176 du Code de la santé publique ; 3 ) que la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce ; […]
Lire la suite…- Cliniques·
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- Dommages-intérêts
[…] que si cette catégorie de praticiens ne constitue pas une catégorie juridique définie par les textes régissant la profession de médecin, le ministre a pu néanmoins, eu égard aux conditions d'emploi de cette spécialité pharmaceutique, en réserver l'usage aux médecins ayant les qualifications professionnelles requises et travaillant dans un établissement ayant reçu l'autorisation préalable du préfet exigée par l'article L.176 du code de la santé publique ; que ce faisant, et loin de méconnaître la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, le ministre a pris une mesure permettant d'en assurer l'application effective ;
Lire la suite…- Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2009, 08-12.457, Inédit
[…] sans indiquer ou préciser en quoi le handicap de cette dernière-une agénésie du tiers proximal de l'avant bras droit avec de minuscules épaules digitales-s'il avait été détecté, n'aurait pas répondu à l'exigence de gravité posée par l'article L. 162-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, […] que l'un des deux médecins devait exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et qu'en outre, […]
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[…] un délit spécifique d'entrave à l'IVG, caractérisé, aux termes de l'article L. 162-15 du code de la santé publique, […] a conduit le législateur, par la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, à introduire dans le code de la santé publique un article L. 162-15 instituant un délit spécifique d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. […] Cet article punit d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000 francs le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables : soit en pertubant l'accès aux établissements d'hospitalisation publics ou privés satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique ; […]
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