Article L185 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1964
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Version23/07/1983
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Version19/12/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2720 1945-11-02 ART. 46

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2322-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L2323-2 (V), Code de la santé publique - art. L2214-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1964

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 64-677 1964-07-06 ART. 6 JORF 8 JUILLET 1964

Les dépenses de protection maternelle et infantile, telles qu'elles sont énumérées par décret, constituent pour les départements des dépenses obligatoires.
Ces dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Viennent en atténuation des dépenses ci-dessus toutes recettes, faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre premier livre II du présent code et des textes pris pour son application.
Si un département omet ou refuse au budget les crédits suffisants pour l'acquittement des dépenses obligatoires du service qui sont à sa charge, les crédits nécessaires sont inscrits d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1964
Sortie de vigueur le 23 juillet 1983
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2016

1 Nous ne sommes pas absolument certain que le renvoi à l'article L. 111-3 ait cette portée. […] L'article L. 134-1, celui-là même contesté par la QPC, […] à un dispositif d'hébergement d'urgence. » Au terme de cette cascade, toute mesure relative à l'accès au dispositif d'hébergement d'urgence paraît relever des CDAS. […] Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lut e contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont at ribuées par le président du conseil général. […]

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