Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde.
Conformément à l'article L. 187 du code de la santé publique, le fonctionnement des CAMSP est financé pour 80 % par l'assurance maladie, et pour 20 % restants par le département d'implantation du centre. Il lui demande quelles sont les modalités de répartition de l'enveloppe des régimes d'assurance maladie par département pour le financement des 80 % leur incombant, afin de s'en inspirer pour la répartition entre les départements d'origine des enfants et le département d'implantation du centre de la part restant actuellement à la seule charge de ce dernier.
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