Article L187 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version19/12/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 - art. 47, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2112-8 (V), Code de la santé publique - art. L2112-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment aux assistantes sociales et aux nourrices et gardiennes.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
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Commentaire1


M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 septembre 2000

Conformément à l'article L. 187 du code de la santé publique, le fonctionnement des CAMSP est financé pour 80 % par l'assurance maladie, et pour 20 % restants par le département d'implantation du centre. Il lui demande quelles sont les modalités de répartition de l'enveloppe des régimes d'assurance maladie par département pour le financement des 80 % leur incombant, afin de s'en inspirer pour la répartition entre les départements d'origine des enfants et le département d'implantation du centre de la part restant actuellement à la seule charge de ce dernier.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2009, n° 08/04113

[…] Vu l'article 226-13 du code pénal, Vu l'article 225 du CFAS, Vu l'article 187 du CSP, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, In limine litis,

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Père·
  • Vacances·
  • Droit de visite·
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  • Autorité parentale·
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