Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 7 avril 2009, 05LY00077, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 11 octobre 1988 alors en vigueur, pris en application, notamment, des articles L. 191 et L. 194 du code de la santé publique, les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus par ces dispositions législatives, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive (…) ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le certificat médical précise la durée de validité de cette inaptitude, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours (article 1er du décret nº 88-977 du 11 octobre 1988). Ce certificat médical peut être établi selon l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1989, par le médecin de santé scolaire, dans le cadre de ses missions notamment à l'occasion des examens qui sont prévus aux articles L. 191 et L. 194 du code de santé publique (article 2 du décret nº 88-977 du 11 octobre 1988) ou par le médecin traitant. […] Par ailleurs, selon l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1989, " tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieur à trois mois, consécutifs ou cumulés, […]
Lire la suite…