Article L203 du Code de la santé publique

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Version12/09/1956
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Version19/12/1989

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955

Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :
Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;
Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1978, 99045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne les salaires : considerant, d'une part, que, d'apres l'article 32 du decret du 11 decembre 1958 et l'article 10 du decret du 29 decembre 1959, applicables aux maisons d'enfants a caractere sanitaire en vertu des dispositions combinees des articles l203 et l – 238 du code de la sante publique et du decret du 27 novembre 1953, le prix de journee est fixe chaque annee par le prefet au vu d'un projet de budget que l'etablissement doit lui presenter au plus tard le 1 er novembre de l'annee precedente ; qu'il suit de la que la situation sur laquelle le prefet doit fonder son appreciation est celle qui ressort des previsions qui lui sont soumises a cette date ;

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  • Établissements de prevention et de soins·
  • Maisons d'enfants·
  • Montant retenu·
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  • Illégalité·
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  • Décret·
  • Conseil·
  • Associations·
  • Prix

2Conseil d'Etat, du 16 février 2001, 208630, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée : « Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
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  • Etablissements de santé·
  • Privé·
  • Société anonyme·
  • Objectif·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicat·
  • Accord

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 décembre 1993, 92012, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions des articles L. 203 et L. 238 du code de la santé publique, les prix de journée applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le titre III du livre II dudit code sont fixés dans les conditions prévues par les établissements de lutte antituberculeuse, ces dispositions qui concernent exclusivement la détermination du prix de journée, n'impliquent pas par elles-mêmes que les dispositions susrappélées du code de la sécurité sociale relatives aux tarifs de responsabilité applicables aux établissements antituberculeux sont également applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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