Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
Leur décision est exprimée par écrit.
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
Commentaires • 3
Sur le premier grief, les requérants reprochaient que ce texte ait été présenté au Parlement sous forme de proposition et non de projet, contrevenant ainsi à la procédure prévue à l'article L.1412-1-1 du Code de la Santé Publique [18] . […] Sur ce point, et notamment sur la nécessité que le projet de recherche respecte « les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon », le Conseil indique que « le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L.2151-1 et suivants du Code de la santé publique […] et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L.1211-1 et suivants du Code de la santé publique ». […] L.152-7 et L.152-8 du Code de la Santé Publique
Lire la suite…Cette loi insérait dans le code de la santé publique (CSP) les articles L. 152-7 et L. 152-8 ainsi rédigés : « Article L. 152-7. – Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. « Article L. 152-8. – La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite. « Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
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[…] – l'article R 1112-75 du Code de la Santé […] Le début de la personnalité juridique se fixe à la date de naissance ; – l'article L. 152-8 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit désormais que « toute expérimentation sur l'embryon se trouve interdite » avec un certain nombre d'exceptions ce qui montre que l'embryon n'est pas protégé comme une personne humaine. […] idArticle=LEGIARTI000027812527&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140807">article L. 2151-5 alinéa 3 CSP). […] 16 du code de procédure civil
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