Article L209-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/01/1990
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Version01/09/1993
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Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994

Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
Les comités sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions minimales d'activité en deçà desquelles le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret.
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, les agents de l'Etat et les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui en sont dépositaires sont tenus [*obligations*], dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés [*secret professionnel*].
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaires6


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 mars 1997

Claude Huriet rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sa question no 17785 parue au Journal officiel du 3 octobre 1996, question qui avait trait aux modalités d'application des dispositions administratives contenues dans l'article L 209-11 du code de la santé publique, modifié par la loi du 25 juillet 1994 quant aux conditions de renouvellement des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB). […] Selon cet article, les membres des CCPPRB doivent être " choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, […]

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 3 octobre 1996

Claude Huriet rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sa question no 14993, parue au Journal officiel du 18 avril 1996, question qui avait trait aux modalités d'application des dispositions administratives contenues dans l'article L. 209-11 du code de la santé publique, modifié par la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 quant aux conditions de renouvellement des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB). […] Selon cet article, les membres des CCPPRB doivent être " choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, […]

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 18 avril 1996

Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les modalités d'application des dispositions administratives contenues dans l'article L. 209-11 du code de la santé publique, modifié par la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 quant aux conditions de renouvellement des membres des Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB). […] Selon cet article, les membres des CCPPRB doivent être " choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret ". […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 191844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 209-11, ajouté au code de la santé publique par la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, a prévu l'institution dans chaque région d'un ou plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ; que, selon le cinquième alinéa de l'article L. 209-11, […]

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